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Le code de déontologie des valeurs communes à respecter par les pharmaciens : Le Conseil national est chargé par la loi (art. L 4235-1 du code de la santé publique) de préparer un code de déontologie qui est édicté par le Premier ministre sous la forme d'un décret en Conseil d'état. Ce code est un ensemble de 77 articles insérés dans le code de la santé publique (art. R. 4235-1 à R. 4235-77). Il s'impose à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre. Les infractions à ses règles sont passibles d'une sanction disciplinaire : avertissement, blâme, interdiction d'exercice temporaire ou définitive. Ces sanctions sont indépendantes des poursuites civiles ou pénales qui pourraient, dans certains cas, s'y ajouter. Pour les pharmaciens des hôpitaux publics ou des laboratoires d'analyses médicales publics, les poursuites ordinales supposent la demande ou l'accord des autorités administratives concernées. Les pharmaciens des ministères de la santé, de l'éducation nationale ou des armées, ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne sont pas inscrits au tableau de l'Ordre. Ils ne relèvent donc pas de l'Ordre pour leur discipline.
Le Code de déontologie énumère les règles générales de tous les pharmaciens. En voici un certain nombre, parmi les principales : Le pharmacien doit exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l'information et à l'éducation sanitaire du public, à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles, le dopage et le charlatanisme. Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, ni ne se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale susceptible d'y porter atteinte. Il doit avoir un comportement conforme à la probité et la dignité de la profession. Il est tenu au secret professionnel. Il doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. Il doit prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. Ses conseils et ses actes ne sauraient favoriser des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il a le devoir d'actualiser ses connaissances. Il doit accomplir tout acte professionnel avec soin et attention, conformément aux règles de bonne pratique correspondantes. Il a une obligation d'exercice personnel, c'est-à-dire exécuter lui-même les actes professionnels ou en surveiller attentivement l'exécution. Le pharmacien ne doit pas porter atteinte au libre choix de la clientèle, ni la solliciter par des moyens contraires à la dignité de la profession. Il ne doit pas s'entendre avec d''autres professionnels de santé en vue d'obtenir des avantages au détriment de tiers (de la sécurité sociale, par exemple). Il a un devoir de confraternité, d'aide et d'assistance avec les autres pharmaciens, et de bons rapports avec les autres professions de santé et les autorités administratives.
Dans une section distincte, le code de déontologie traite de règles plus particulières, propres aux différents modes d'exercice : officine, hôpital, entreprise de fabrication ou de distribution en gros de produits pharmaceutiques, laboratoires d'analyses de biologie médicale.
Source : Ordre national des pharmaciens